Procédure pour les signalisations des faits illicites et des irrégularités
Définition
Avec l’expression « lanceur d’alerte » nous nos référons à l'employé d’une administration signalant des violations ou des irrégularités commises aux dommages de l’intérêt public, aux organes autorisés à intervenir.
La signalisation (appelée dénonciation), de ce point de vue, est un acte de manifestation de sens civique grâce à laquelle le lanceur d’alerte contribue à l’émersion et à la prévention des risques et des situations compromettantes pour l’administration d’appartenance et, par conséquent, dans l’intérêt public collectif.
La dénonciation est la procédure à inciter les signalisations et à protéger, justement pour cette fonction sociale, le lanceur d’alerte.
L’objectif principal de la dénonciation, est celui de prévenir ou de résoudre intérieurement un problème et le plus rapidement possible.
1. NORME DE RÉFÉRENCE ET NATURE DE L’INSTITUT
L’art. 1, alinéa 51, de la loi 190/2012 (loi anticorruption) a inséré un nouvel article, le 54 bis1, dans le cadre du Décret-loi 165/2001, répertorié « protection du fonctionnaire signalant des faits illicites », en vertu duquel a été introduit dans notre règlement une mesure finalisée à favoriser l’émersion de cas d’espèces de délit, connu dans les pays anglo-saxons comme « whistleblowing ».
2. OBJECTIF ET FINALITÉS DE LA PROCÉDURE
L’objectif de ce document est celui d’éliminer les facteurs pouvant empêcher ou démotiver le recours à l’institution, comme les doutes et les incertitudes sur la procédure à suivre et les peurs de représailles ou les discriminations.
3. OBJECTIF DE LA SIGNALISATION
Il n’existe pas de liste exacte des délits ou des irrégularités pouvant constituer l’objet d une dénonciation. Les signalisations concernant les comportements, les risques, les délits ou les irrégularités, commises ou tentées, contre l’intérêt public sont considérées comme pertinentes.
La dénonciation ne concerne pas les plaintes à caractère personnel de l’informateur ou les revendications et les instances concernant la discipline du rapport de travail ou les rapports avec le supérieur hiérarchique ou les collègues, pour lesquelles il faut se référer à la discipline et aux procédures prévues par le Service du personnel et du Comité Unique de Garantie.
4. CONTENU DES SIGNALISATIONS
Le lanceur d’alerte doit fournir tous les éléments utiles aux bureaux compétents pour procéder aux contrôles nécessaires et prouver le fondement des faits objet de la signalisation
Les signalisations anonymes, c’est-à-dire sans éléments permettant d’identifier l’auteur, même si relâchées selon les modalités prévues par ce document, ne seront pas prises en considération dans le cadre des procédures vouées à protéger le fonctionnaire informateur des faits illicites, mais elles seront traitées comme les autres signalisations anonymes et prises en considération pour d’autres contrôles uniquement si elles concernent des faits extrêmement graves et avec un contenu adéquatement détaillé et circonstancié. Reste inchangée la condition de véridicité des faits ou des situations signalées pour protéger la personne dénoncée.
5. MODALITÉS ET DESTINATAIRES DE LA SIGNALISATION
L’organisme met à disposition de ses propres employés et collaborateurs un logiciel accessible à travers Intranet. Le logiciel garantit conformément aux lignes directrices l’ANAC, la confidentialité absolue et la cryptographie de l’informateur et de la signalisation, connus exclusivement par le sujet récepteur.
Si le lanceur d’alerte, revêt la qualification d’officier ministériel, l’envoi de la signalisation auxdits sujets ne l’exonère pas de l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire compétente les faits juridiquement importants et les hypothèses de préjudice contre le Trésor public.
6. ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DU FONDEMENT DE LA SIGNALISATION
La gestion et le contrôle sur le fondement des circonstances avancées dans la signalisation sont confiés au Responsable pour la prévention de la corruption qui, dans le respect des principes d’impartialité et confidentialité, effectuera toutes les actions opportunes, y compris l’audition du personnel informateur et d’éventuels autres sujets pouvant témoigner sur les faits signalés.
Pour cela, le Responsable pour la prévention de la corruption peut s’aider du support et de la collaboration des structures d’entreprises compétentes et, le cas échéant, des organes de contrôles externes à l’Organisme (Garde des Finances, la Direction Provinciale du Travail, Commandement des agents de police, Agence fiscale italienne).
7. FORMES DE PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE (AUX TERMES DE L’ART. 54 BIS DÉCRET-LOI 165/2001 ET DU PLAN NATIONAL ANTICORRUPTION
A) Obligations de confidentialité sur l’identité du lanceur d’alerte et soustraction au droit d’accès de la signalisation
À l’exception des cas où est possible une responsabilité à titre de calomnie ou de diffamation aux termes des dispositions du code pénal de l’article 2043 du Code civil et des hypothèses où l’anonymat n’est pas opposable par la loi, (comme les enquêtes pénales, tributaires ou administratives, les inspections d’organes de contrôle) l’identité du lanceur d’alerte est protégée dans tous les contextes successifs à la signalisation.
En ce qui concerne notamment le cadre de la procédure disciplinaire, l’identité de l’informateur peut être révélée à l’autorité disciplinaire et à l’accusé uniquement dans les cas où :
il y a l’autorisation de l’informateur ;
la contestation de l’accusation disciplinaire est fondée, totalement ou en partie, sur la signalisation et la connaissance de l’identité de l’informateur résultant absolument indispensable pour défendre l’accusé, à condition que cette circonstance est déduite et prouvée par ce dernier durant l’audition ou par la présentation des conclusions.
B) Interdiction de discrimination envers le lanceur d’alerte
À l’égard de l’informateur faisant une dénonciation selon cette procédure, aucune forme de représailles ou de discrimination, directe ou indirecte, ayant des effets sur les conditions de travail pour des raisons liées directement et indirectement à la dénonciation ne sera admise ni tolérée.
L’employé peut tout de même se rendre directement auprès du Comité Unique de Garantie qui se chargera de le communiquer le plus rapidement possible au Responsable pour la prévention de la corruption.
8. RESPONSABILITÉS DU LANCEUR D’ALERTE
Cette procédure laisse non encore jugée la responsabilité pénale et disciplinaire du lanceur d’alerte dans l'hypothèse d’une signalisation calomnieuse ou diffamatoire aux termes du Code pénal italien et de l’article 2043 du Code civil italien.
Sont également sources de responsabilité, en phase disciplinaire ou en d’autres sièges compétents, les éventuelles formes d’abus de cette politique, comme les signalisations clairement opportunistes et/ou effectuées dans le seul but de nuire à la personne dénoncée ou d’autre sujets et toute autre hypothèse d’utilisation impropre ou d’instrumentalisation intentionnelle de l’institut objet de cette procédure.